Les examens immuno-hématologiques érythrocytaires pratiqués sur des patients atteints ou suspectés d'être atteints par le virus Ebola peuvent être effectués en cas de nécessité de manière dérogatoires à tout ou partie des dispositions du C du IV de l'arrêté du 26 novembre 1999 modifié susvisé, en ce qui concerne la détermination du groupe sanguin et la recherche d'agglutinines irrégulières pré-transfusionnelle.
Les examens précisés à l'alinéa 1 du présent article ne peuvent être effectués qu'à l'aide de dispositifs médicaux revêtus d'un marquage « CE ».