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Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

Article 5-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif à l'organisation de l'administration des monnaies et médailles et au statut particulier des fonctionnaires techniques de cette administration)

A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2014-1164 du 9 octobre 2014 modifiant le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 relatif au statut particulier des fonctionnaires techniques des Monnaies et médailles, il n'est plus procédé à de nouveaux recrutements dans les grades mentionnés à l'article 5, à l'exception de ceux opérés en application de l'article 21-1.