Article R40-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Article R40-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure pénale)
Dans le cadre de l'exercice des missions qui leur sont confiées, les données et informations relatives à l'identité et à la qualité des interprètes-traducteurs sont conservées par le traitement.