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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1766 du 22 novembre 1948 fixant les conditions de détermination de la surface ‎corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel)

Sont classés comme "annexes" du local :

1° Les cabinets de toilette, salles de bains, salles de douches, W.-C. ;

2° Les couloirs et dégagements intérieurs d'une largeur inférieure à 2m, ainsi que les balcons ou loggias de service couverts et particuliers au local ;

3° Toutes les autres parties du local non classées comme pièces habitables ou pièces secondaires, y compris les placards d'au moins 1,90 m de hauteur sous plafond autres que ceux situés en saillie du nu des murs ou cloisons proprement dits.

Les parties du local de hauteur sous plafond inférieure à 1,90 m sont considérées comme débarras et figurent à ce titre parmi les éléments d'équipement du local définis à l'article 14 du présent décret.