Article D4163-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4163-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La proportion minimale de salariés mentionnée à l'article L. 4163-2 est fixée à 50 % de l'effectif, apprécié dans les conditions prévues à l'article D. 138-25.