Article R4741-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article R4741-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de prévention des expositions, dans les conditions prévues par l'article L. 4161-1 et le décret pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.