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Article R4162-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4162-57 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Le paiement de la cotisation mentionnée au II de l'article L. 4162-20 due au titre des salariés exposés au-delà des seuils fixés à l'article D. 4161-2 est effectué au plus tard à la date mentionnée au I de l'article R. 4162-1 ou, pour les employeurs de salariés agricoles, au plus tard le 15 février de l'année suivante.