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Article D4162-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4162-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

En cas de recours juridictionnel contre une décision de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général, l'employeur ou le salarié est appelé à la cause lorsque le recours est formé respectivement par le salarié ou l'employeur. Dans les deux cas, le salarié peut être assisté ou représenté par les personnes énumérées à l'article L. 144-3 du code de la sécurité sociale.