La commission émet un avis motivé au vu d'un dossier constitué par la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général comprenant :
1° La réclamation du salarié et la décision de rejet de l'employeur ou en cas de rejet implicite l'accusé de réception de sa contestation ;
2° Les informations parvenues à la caisse provenant de chacune des parties ;
3° Les éléments communiqués par les services de l'administration du travail, les personnes chargées des missions mentionnées au 2° de l'article L. 215-1 et les caisses de mutualité sociale agricole ;
4° Le cas échéant, les résultats du contrôle de l'effectivité de l'exposition du salarié ou de son ampleur.