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Article D4162-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4162-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable des actes et contrôles qui lui incombent en application des dispositions de la présente sous-section, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.