Article R351-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R351-27-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 351-27, le coefficient de minoration du taux plein prévu au 2° de cet article ne peut excéder 25 % lorsque l'assuré peut bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées à l'article L. 161-17-4.