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Article D4161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4161-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

L'exposition des travailleurs au regard des seuils mentionnés à l'article D. 4161-2 est appréciée après application des mesures de protection collective et individuelle.

Lorsque la durée minimale d'exposition est décomptée en nombre d'heures an, le dépassement du seuil est apprécié en cumulant les durées pendant lesquelles se déroulent chacune des actions ou pendant lesquelles chacune des situations sont constatées.