Articles

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire)

Article 9-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 5 août 2009 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police judiciaire)

Le service statistique ministériel de la sécurité intérieure comprend :

- un bureau de la production et de la diffusion de statistiques chargé notamment de produire les données statistiques à partir des informations figurant dans les procédures enregistrées par les services de police et les unités de gendarmerie et d'assurer la diffusion des données statistiques pertinentes sur les sujets de sécurité intérieure au sein du ministère de l'intérieur et auprès du public ;

- un bureau de la méthodologie et des études statistiques chargé notamment de définir les traitements statistiques, les indicateurs et les concepts appropriés à une bonne compréhension, nationale et locale, des phénomènes d'insécurité et de délinquance et d'exploiter toutes les sources statistiques utiles à la définition et à l'évaluation des politiques de sécurité.