Article D4162-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D4162-18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Le salarié demande à son employeur de bénéficier de la réduction de son temps de travail dans les conditions prévues à l'article L. 3123-5, au premier alinéa de l'article L. 3123-6 et à l'article L. 4162-7 et selon les modalités prévues à l'article D. 3123-3. Il joint à l'appui de sa demande le justificatif mentionné à l'article R. 4162-7.
Le salarié doit préciser sa demande de réduction du temps de travail sans que le temps travaillé ne puisse être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l'établissement.