I.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, la participation personnelle Pp est obtenue selon la formule ci-après :
Pp = P0 + Tp Rp,
dans laquelle :
P0 représente la participation minimale et est égale à la plus élevée des deux valeurs suivantes : 8,5 % de la dépense éligible définie à l'article R. 351-17-3 ou 34,73 euros ;
Tp représente le taux de participation personnelle ; son montant est calculé selon les dispositions définies à l'article 2 quater ;
Rp est égal à la différence entre les ressources du bénéficiaire appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 351-17-4 et un montant forfaitaire défini au II ci-après ; Rp ne peut être inférieur à zéro.
II.-Pour l'application de l'article R. 351-17-4, le forfait visé au I est déterminé, pour chaque composition familiale, d'après la formule suivante :
R0 = R1-R2,
où R1 et R2, sont respectivement un pourcentage du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et un pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales visée à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale. Ces pourcentages sont donnés par le tableau ci-dessous :
BENEFICIAIRE |
R1 du montant forfaitaire (en pourcentage) |
R2 de la BMAF (en pourcentage) |
Personne isolée sans personne à charge |
88 |
- |
Couple sans personne à charge |
126 |
- |
Personne isolée ou couple avec une personne à charge |
150,3 |
- |
Personne isolée ou couple avec deux personnes à charge |
180,3 |
32 |
Majoration par personne à charge supplémentaire |
40 |
41 |
Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles et le montant de la base mensuelle des allocations familiales sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année civile de référence définie à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation.
Le résultat, multiplié par douze, est arrondi à l'euro le plus proche et affecté d'un abattement calculé suivant les règles applicables en matière d'imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts.