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Article R863-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R863-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Si le contrat prend fin au cours de la période définie au premier alinéa de l'article R. 863-3, l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit remet au bénéficiaire l'attestation mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 863-1 et une attestation indiquant la période pendant laquelle il a exercé son droit à déduction. Le bénéficiaire remet ces attestations à l'organisme auprès duquel il souscrit un nouveau contrat.