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Article R*423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R*423-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le conseil d'administration de l'office délibère sur l'affectation du résultat de l'exercice clos.

Avant d'être affecté, le résultat est retraité des plus ou moins-values nettes réalisées lors de la cession des biens immobiliers, dans les conditions fixées dans les instructions mentionnées au premier alinéa de l'article R. * 423-7.

Le résultat excédentaire est affecté par ordre de priorité :


-à l'apurement du compte de report à nouveau déficitaire, dans la limite du solde débiteur de ce compte ;

-à un compte de réserves, notamment pour la part du résultat affectée au financement des investissements ;

-au compte de report à nouveau créditeur.


Le résultat déficitaire est imputé au compte de report à nouveau.