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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours relative à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2014 relatif aux informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours relative à la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les informations devant être communiquées par le redevable au prestataire commissionné pour la mise en œuvre de la procédure de secours prévue à l'article 31 du décret n° 2013-559 susvisé sont :


- les éléments d'identification de la personne mettant en œuvre la procédure de secours ;
- les éléments d'identification du redevable enregistré et du véhicule concerné par la procédure de secours ;
- le lieu de départ du véhicule concerné lors de la mise en œuvre de la procédure de secours ;
- le lieu de destination du véhicule concerné ;
- la classification ou non du véhicule concerné dans la catégorie générale « véhicules à moteur et leurs remorques destinés au transport de marchandises dangereuses par route », telle que visée à l'accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route ;
- le nombre d'essieux ainsi que toutes les caractéristiques du véhicule concerné permettant de déterminer l'itinéraire à emprunter pour rejoindre le lieu de distribution d'un nouvel équipement électronique embarqué.