Article R863-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R863-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La procédure de mise en concurrence prévue par l'article R. 863-8 est renouvelée au plus tard neuf mois avant l'expiration du délai de cinq ans mentionné à l'article R. 863-12.