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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2000 fixant le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts, aux ingénieurs-élèves d'agronomie, aux élèves vétérinaires inspecteurs, aux élèves ingénieurs des travaux ruraux, aux élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts et aux élèves ingénieurs des travaux agricoles)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2000 fixant le montant mensuel de l'indemnité de formation allouée aux ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts, aux ingénieurs-élèves d'agronomie, aux élèves vétérinaires inspecteurs, aux élèves ingénieurs des travaux ruraux, aux élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts et aux élèves ingénieurs des travaux agricoles)

Le montant de l'indemnité de formation allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 18 janvier 1974 susvisé est fixé à :

60 euros par mois pour les ingénieurs-élèves du génie rural, des eaux et des forêts, les ingénieurs-élèves d'agronomie et les élèves vétérinaires inspecteurs ;

46 euros par mois pour les élèves ingénieurs des travaux ruraux, les élèves ingénieurs des travaux des eaux et forêts et les élèves ingénieurs des travaux agricoles.