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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 RELATIF AUX CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ABATTOIRS D'ANIMAUX DE BOUCHERIE POUR LA PRODUCTION ET LA MISE SUR LE MARCHE DE VIANDES FRAICHES ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE L'INSPECTION SANITAIRE DE CES ETABLISSEMENTS)

En application de la décision 2009/719/ CE susvisée, un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine doit être systématiquement effectué, selon des modalités définies par instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l'agriculture, sur tous les animaux de l'espèce bovine nés avant le 1er janvier 2002 et visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, point 2.2, du règlement (CE) n° 999/2001 susvisé.

Néanmoins, ce test sera réalisé sur les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de quarante-huit mois suivants :

- les bovins accidentés abattus à l'abattoir ;

- les bovins abattus d'urgence en dehors d'un abattoir ;

- les taureaux mis à mort dans le cadre de corridas ;

- les bovins présentant lors de l'inspection ante mortem une ou plusieurs anomalies, telles que définies par instruction publiée au Bulletin officiel du ministre chargé de l'agriculture, n'entraînant pas une décision d'euthanasie, mais une des décisions suivantes : abattage différé pour examen clinique complémentaire, abattage en abattoir sanitaire, abattage en fin de séquence, abattage et mise en consigne de la carcasse pour inspection post mortem renforcée.

Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats du test.

Ces mesures de consigne s'appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l'abattoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d'une exploitation faisant l'objet d'une mise sous surveillance pour suspicion d'encéphalopathie spongiforme bovine au titre de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et identifiée à risque au regard de l'encéphalopathie spongiforme bovine conformément à ce même arrêté. Ces mesures de consigne ne s'appliquent plus dès lors qu'il est démontré avec certitude qu'en cas de mise sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de son exploitation d'origine, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, le bovin n'appartient pas aux catégories de bovins devant être marqués et éliminés en vertu de ce même article.

Les viandes et tous les sous-produits encore présents à l'abattoir et consignés ainsi que les cuirs encore présents à l'abattoir et consignés ou rassemblés dans un autre établissement, issus d'animaux de l'espèce bovine considérés à risque et qui auraient été concernés par le marquage en exploitation suite à la confirmation de ce cas d'encéphalopathie spongiforme bovine, au titre de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, sont déclarés impropres à la consommation humaine.