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Article R4133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4133-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des médecins libéraux et des médecins exerçant dans les centres de santé conventionnés, dans la limite des forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.