Article R4236-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu concourt au financement du développement professionnel continu des pharmaciens libéraux et des pharmaciens exerçant dans les centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.