Article R4382-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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L'organisme gestionnaire du développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 concourt au financement du développement professionnel continu des auxiliaires médicaux libéraux et des auxiliaires médicaux des centres de santé conventionnés dans la limite de forfaits individuels mentionnés à l'article R. 4021-9.