I.-La Commission de régulation de l'énergie évalue, chaque année, pour l'année suivante :
1° Le montant des charges imputables aux missions de service public incombant aux opérateurs, à partir des informations fournies par les déclarations prévues au I de l'article 5.
Ce montant est :
a) Augmenté ou diminué de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre des années antérieures et le montant des contributions recouvrées au titre des mêmes années ;
b) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, au vu de la déclaration prévue au II de l'article 5, ce montant comprenant l'écart constaté entre les frais prévisionnels et les frais effectivement exposés au titre de l'année précédente ;
c) Réduit du montant des produits financiers réalisés dans la gestion des fonds perçus par la Caisse des dépôts et consignations ;
d) Réduit du montant de la valorisation financière des garanties d'origine mentionnée au a du 1° bis du I de l'article 5 pour l'électricité acquise ou compensée en application du I, du II et du IV de l'article 4. Pour chaque opérateur et pour chaque catégorie d'électricité, la valorisation est égale au montant déclaré en application du a du 1° bis du I de l'article 5 à proportion du nombre des garanties d'origine déclaré en application du b du 1° bis de l'article 5 par rapport au nombre total des garanties d'origine déclaré en application du b et du c du 1° bis du I du même article 5 ;
e) Augmenté ou diminué des intérêts prévus à l'article L. 121-19-1 du code de l'énergie, calculés par application, à la moyenne du déficit ou de l'excédent de compensation constaté l'année précédente, du taux de 1,72 %, qui peut être modifié par décret.
2° Le nombre de kilowattheures soumis à contribution, au vu notamment des états récapitulatifs et des déclarations prévus aux articles 10 et 11, en tenant compte du seuil d'exonération de 240 millions de kilowattheures par site de production et du plafond de 500000 euros prévu au onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, ainsi que de l'application des articles 12 bis et 14 bis du présent décret.
II.-La Commission de régulation de l'énergie détermine chaque année pour l'année suivante le montant de la contribution unitaire, défini comme le quotient du montant total des charges résultant des opérations définies au 1° du I par le nombre de kilowattheures mentionné au 2° du même I.
Elle précise la part que représentent, dans la contribution unitaire, les charges liées au soutien, d'une part, des énergies renouvelables et, d'autre part, de la cogénération dans les contrats d'achats conclus en application des articles 8 et 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée.
III.-Avant le 15 octobre de chaque année, la Commission de régulation de l'énergie adresse au ministre chargé de l'énergie ses propositions établies dans les conditions prévues aux I et II, avec l'indication des règles employées et toutes les informations nécessaires notamment à l'évaluation du montant des charges et des frais de gestion.
IV.-Le ministre chargé de l'énergie arrête chaque année pour l'année suivante le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public, le montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et, dans la limite fixée par le treizième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le montant de la contribution unitaire mentionnée au II ci-dessus.
L'arrêté du ministre chargé de l'énergie et les propositions de la Commission de régulation de l'énergie sont publiés au Journal officiel de la République française.