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Article R653-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le ministre chargé de l'agriculture fixe pour chaque espèce et filière de production les modalités de déroulement de l'appel à candidatures et le contenu du cahier des charges applicable à l'opérateur.


Il détermine notamment :


1° Les obligations minimales incombant à l'opérateur, notamment en termes de choix et de qualité du service, en application de l'article R. 653-68 ;


2° Les informations à fournir par les candidats, incluant le coût détaillé de fourniture du service ;


3° Les critères de sélection de l'opérateur, fondés notamment sur son aptitude à fournir un service de qualité au meilleur rapport qualité-prix sur l'ensemble de la zone géographique couverte, à toute personne qui en fait la demande ;


4° La zone géographique couverte et le nombre d'opérateurs pouvant y être agréés ;


5° La durée de l'agrément ;


6° Les modalités de calcul et les conditions de modification des tarifs de l'opérateur, au cours de la période couverte par l'agrément.