Le ministre chargé du tourisme retire la « distinction Palace » sur avis conforme de la commission d'attribution de la « distinction Palace » prévue à l'article 4 dans les cas suivants :
- non-respect des conditions d'attribution de la « distinction Palace », notamment en cas de perte ou de non-renouvellement du classement de l'établissement dans la catégorie cinq (5) étoiles ;
- non-respect de l'obligation d'apposition de la plaque mentionnée au premier alinéa de l'article 7 du présent arrêté.
Les manquements constatés sont notifiés par le secrétariat de la commission à l'exploitant de l'établissement distingué par voie de lettre recommandée avec avis de réception, avec mention d'un délai de deux mois pour remédier au manquement.
Lorsqu'il n'a pas été remédié au manquement à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la lettre de notification, le ministre procède au retrait de la « distinction Palace ».
Le retrait ne peut être décidé sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire par la commission d'attribution.
Cette décision de retrait est notifiée à l'exploitant de l'établissement. Elle est motivée et précise les délais et voies de recours.
A la réception de la notification de retrait, il cesse toute utilisation de la « distinction Palace » et du logo mentionné à l'article 7 et procède à la dépose de la plaque mentionnée au même article.
L'établissement est radié de la liste des établissements distingués publiée sur le site internet de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme.