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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)


Les établissements distingués apposent sur leur façade une plaque répondant à des spécifications techniques homologuées par le présent arrêté et qui figurent en annexe 4.
Le respect de l'obligation prévue au premier alinéa est contrôlé dans les conditions prévues par les articles L. 450-1 à L. 450-3 du code de commerce.
Les établissements distingués peuvent faire apparaître sur tous leurs supports promotionnels et de communication un logo conforme au modèle homologué par le présent arrêté et qui figure en annexe 4.
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme assure la publication et la mise à jour de la liste des établissements distingués sur son site internet.