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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 3 octobre 2014 relatif à la « distinction Palace »)


La commission d'attribution de la « distinction Palace » se compose :


- du sous-directeur du tourisme ;
- du directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme ;
- de huit personnalités qualifiées, nommées par décision du ministre chargé du tourisme pour une période de trois ans renouvelable, parmi lesquelles :
- trois personnalités qualifiées issues du monde des lettres, des arts et de la culture ;
- une personnalité qualifiée issue du monde des médias ;
- deux personnalités qualifiées issues du monde des affaires ;
- deux personnalités qualifiées représentant la clientèle internationale.


Le ministre chargé du tourisme désigne le président de la commission et un suppléant parmi les personnalités qualifiées.
L'organisme mentionné à l'article L. 141-2 du code du tourisme assure les missions de secrétariat de la commission.
Les membres de la commission exercent leur mission à titre gratuit.
Ils déclarent au secrétariat de la commission les intérêts qu'ils ont et, le cas échéant, les fonctions qu'ils occupent au sein de l'établissement candidat à la « distinction Palace » ainsi que les liens, directs ou indirects, avec cet établissement.