Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 septembre 2014 relatif à la communication du montant de la taxe sur les véhicules de transport de marchandises)


Les informations devant figurer dans le détail de liquidation, établi pour les véhicules pour lesquels le détail de liquidation a été demandé, prévu à l'article 22 du décret n° 2013-559 susvisé sont :
I. - Les dispositions générales relatives :


- à l'identification du prestataire commissionné : dénomination et adresse ;
- à la commission délivrée au prestataire commissionné ;
- à la nature de la taxe concernée : taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises - articles 269 à 283 quinquies du code des douanes ;
- à la nature du fait générateur : franchissement d'un point de tarification du réseau taxable tel que défini par l'article 273 du code des douanes ;
- aux références à la loi n° 78-17 susvisée ;
- à l'utilisation des données à caractère personnel contenues dans le détail de liquidation, conformément à l'article 21 du décret n° 2013-559 susvisé.


II. - Les dispositions individuelles relatives :


- aux références relatives au détail de liquidation ;
- aux références relatives à l'avis de paiement auquel le détail de liquidation se rapporte : la date d'établissement, le numéro de l'avis de paiement, la période couverte ;
- aux coordonnées du redevable enregistré ;
- aux éléments d'identification du véhicule ;
- au détail de la liquidation par point de tarification ;
- au montant de la taxe à payer par véhicule, arrondi conformément à l'article 1649 undecies du code général des impôts et à l'article 26 de la loi n° 98-546 susvisée.