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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)


Un organisme candidat peut être agréé en qualité d'opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances s'il a la qualité d'établissement de l'élevage ou s'il exerce d'autres activités liées à l'amélioration génétique du cheptel, ou si le ministre chargé de l'agriculture considère que son activité répond à l'objectif fixé à l'article L. 653-10 du code rural et de la pêche maritime.
Pour les établissements de l'élevage, cet agrément est conditionné à l'obtention de l'agrément en tant qu'établissement de l'élevage au plus tard à la date de l'agrément accordé par le ministre chargé de l'agriculture prévu à l'article R. 653-64 du code rural et de la pêche maritime.