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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)


Conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 653-65 du code rural et de la pêche maritime, la zone géographique couverte pour chaque agrément des opérateurs du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants est le département. Dans chaque département, cinq opérateurs par filière au maximum peuvent être agréés.
Pour les filières « production de lait de vache », un effectif inférieur à 30 élevages pour un département donné n'est pas considéré comme constituant une filière. Pour les filières « production de lait de chèvre », « production de lait de brebis », « production de viande bovine », « production de viande ovine » et « production de viande caprine », un effectif inférieur à 150 élevages n'est pas considéré comme constituant une filière.
Un organisme candidat peut cependant postuler pour un département dont le nombre d'élevages est inférieur aux seuils précédemment cités.
Les réponses à l'appel à candidatures pour devenir opérateur du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants devront être individualisées par filière et par département. Un organisme candidat peut postuler pour plusieurs filières et départements.
Les candidatures et les offres, obligatoirement rédigées en langue française, sont transmises en un seul envoi, par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et de garantir leur confidentialité.