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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 octobre 2014 relatif au service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants)


En application de l'article R. 653-63 du code rural et de la pêche maritime, la liste des enregistrements minimums faisant l'objet du service public d'enregistrement et de contrôle des performances des ruminants est fixée, pour chacune des filières de production, à l'annexe I.
En application de l'article R. 653-73 du même code, ces informations sont transmises au système national d'information génétique.