Les taux maximums des cotisations annuelles applicables au titre des garanties prévues aux articles 2-1, 2-2 et 2-3 du décret du 25 juin 1999 susvisé sont fixés comme suit :
NIVEAU d'emploi de l'agent |
TRANCHE A DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération inférieure ou égale au plafond de la sécurité sociale) |
TRANCHE B DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute (rémunération comprise entre une fois et quatre fois le plafond de la sécurité sociale) |
TRANCHE DE LA RÉMUNÉRATION mensuelle brute supérieure à la tranche B (tranche C et plus (rémunération supérieure ou égale à quatre fois le montant du plafond de la sécurité sociale) |
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Taux agent |
Taux Pôle emploi |
Taux agent |
Taux Pôle emploi |
Taux agent |
Taux Pôle emploi |
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I à III |
0,546 % |
1,553 % |
0,924 % |
1,277 % |
1,101 % |
1,101 % |
IVA et plus |
0,546 % |
1,553 % |
0,990 % |
1,211 % |
1,101 % |
1,101 % |