Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé)


Lorsqu'elle se réunit pour rendre un avis motivé sur une décision de rétrogradation ou de licenciement d'un agent de direction salarié d'une agence régionale de santé, la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale est composée de :
1° Deux représentants des agents de direction exerçant en agence régionale de santé, élus. A ces deux membres titulaires, peuvent s'ajouter jusqu'à six membres suppléants, également élus.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant, dans l'ordre fixé par l'arrêté portant nomination des membres de la commission.
Tous les représentants des agents de direction doivent être en fonctions depuis au moins trois mois à la date de leur élection ;
2° Du directeur de la sécurité sociale ou son représentant et d'un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
3° Du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ainsi que d'un directeur général ou directeur général adjoint d'agence régionale de santé désigné par le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales.
Les membres de la commission prévus au 1° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.