I.-L'engagement de conservation des parts prévu aux b et c du 2 de l'article 199 decies H du code général des impôts et au 2° du 2 de l'article 200 quindecies du même code, établi conformément à un modèle fixé par l'administration, est joint à la déclaration des revenus de l'année au cours de laquelle les parts ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt ont été souscrites ou acquises, ou au cours de laquelle le groupement forestier ou la société d'épargne forestière a payé les dépenses de travaux forestiers qui ont ouvert droit au crédit d'impôt.
II.-Les associés joignent à cette déclaration le document mentionné au II de l'article 46 AGI.