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Article D1234-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D1234-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :

1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;

2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.

3° Abrogé ;

4° Abrogé.