Articles

Article R6331-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6331-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Les dépenses effectuées par l'employeur, mentionnées au second alinéa de l'article R. 6331-13, sont prises en compte selon les modalités définies aux I, III et V de l'article R. 6323-5.