Le financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné au II de l'article L. 6323-20 des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation et la prise en charge des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi dans les conditions déterminées par l'article L. 6323-23 prennent en considération les modalités de financement appliquées, d'une part, par les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, d'autre part, par les régions et par Pôle emploi.
Ce financement est déterminé selon les modalités définies aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 6332-21. Il peut faire l'objet, dans ce cadre, d'un plafonnement de son niveau de prise en charge.