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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2014 portant organisation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2014 portant organisation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires)


Après délibération, le jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le positionnement professionnel des élèves lieutenants pendant leur scolarité en vue d'établir le classement définitif, par ordre de mérite, des élèves aptes à être nommés en qualité de stagiaires.
Le jury d'aptitude établit trois listes :


- la première détermine, par ordre de mérite, les élèves lieutenants pénitentiaires aptes à être nommés stagiaires, à savoir ceux qui ont validé la totalité des unités de compétence et dont le positionnement professionnel a été évalué comme satisfaisant ;
- la deuxième comprend les élèves lieutenants pénitentiaires qui n'ont validé qu'une partie des unités de compétence et qui peuvent être autorisés à prolonger tout ou partie de la scolarité si leur positionnement professionnel est satisfaisant ;
- la troisième comprend les élèves lieutenants pénitentiaires pour lesquels le jury ne propose pas de prolongation. Dans ce cas, conformément à l'article 26 du décret du 14 avril 2006, ils sont soit licenciés soit, s'ils étaient fonctionnaires, réintégrés dans leur corps, emplois ou cadre d'emplois d'origine.