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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2014 portant organisation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 octobre 2014 portant organisation de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires)


La formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires comprend des enseignements dispensés à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, organisés en alternance avec des stages de mise en situation professionnelle en établissements pénitentiaires, en services relevant de l'administration pénitentiaire, dans les organismes publics ou privés exerçant une mission de service public.
Cette formation vise la professionnalisation des élèves lieutenants pénitentiaires pour répondre aux missions du service public pénitentiaire, notamment prendre en charge les personnes placées sous main de justice, en assurer la garde et favoriser les actions de réinsertion.
Cette formation doit permettre l'acquisition et le développement des compétences nécessaires aux fonctions qui leur sont dévolues, notamment en termes de d'encadrement et de commandement opérationnel des activités liées à la sécurité de la détention et à la prise en charge des personnes placées sous- main de justice.
A l'issue de la formation initiale, l'élève lieutenant pénitentiaire doit être capable de remplir les fonctions du premier grade, notamment commander les équipes de surveillance, assurer la responsabilité de services ou de secteurs dans une structure pénitentiaire, dans le respect de l'organisation hiérarchique de l'établissement.
La durée de la formation initiale des élèves lieutenants pénitentiaires est de douze mois en qualité d'élève lieutenant.
Les enseignements et les stages font l'objet d'une évaluation