Les personnels mentionnés à l'article 2 dont le régime hebdomadaire de travail n'est pas fixé par la direction générale de la police nationale, la direction générale de la sécurité intérieure ou la préfecture de police de Paris peuvent être exclus, sur décision de leur chef de service, du bénéfice de l'indemnité spécifique en fonction du régime de travail de leur service d'accueil.