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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 septembre 2014 portant application du titre Ier de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires)


Les établissements dépassant les seuils définis à l'article R. 511-16 du code monétaire et financier identifient, pour les activités qui peuvent être exercées autrement que par l'intermédiaire d'une filiale dédiée, les unités internes chargées des opérations sur instruments financiers et classifient celles qui font intervenir leur compte propre suivant une ou plusieurs des catégories mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 du code monétaire et financier. Pour les établissements dont le bilan consolidé, évalué sur le périmètre de surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, est supérieur à 10 milliards d'euros, les unités internes classifiées selon les a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné sont distinguées au plus petit échelon organisationnel de l'établissement, c'est-à-dire la table de négociation. Les établissements peuvent néanmoins regrouper des activités cohérentes exercées par plusieurs tables de négociation, en démontrant que chacune des unités internes représente une part limitée du risque pris et du revenu généré par l'établissement sur l'ensemble de ses activités de marché.
Cette classification est communiquée au moins annuellement à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est habilitée à se prononcer sur son adéquation aux catégories définies par la loi ainsi que, pour ce qui la concerne, à l'Autorité des marchés financiers. Cette classification comprend la description des activités exercées et des effectifs dédiés, d'une part, aux opérations, d'autre part, à la commercialisation et enfin à la structuration.
Ces unités sont encadrées par un mandat, qui précise lesquelles des activités mentionnées aux a à f du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné leur sont confiées et qui fixe les conditions dans lesquelles elles sont exercées. Les mandats retracent les caractéristiques d'une gestion saine et prudente, telle qu'arrêtée par les organes décisionnels en charge de la détermination de la stratégie, et du niveau d'appétence au risque de l'établissement. A ce titre, ils spécifient notamment les types d'instruments traités, les opérations qui peuvent être effectuées et les catégories de contreparties, et les modalités de prise de décision, en référence le cas échéant aux procédures internes de l'établissement. Ils comportent des limites de risques proportionnées aux besoins de l'activité.
Ne sont pas considérées comme des opérations de services à la clientèle ni de tenue de marché les situations suivantes :
1° Correspondant à la constitution de positions purement directionnelles, par lesquelles un intermédiaire acquiert une quantité croissante d'instruments financiers (ou vend une quantité croissante d'instruments financiers) selon une détection de tendance (à la hausse ou à la baisse), visant à générer une marge par la plus-value réalisée ;
2° Correspondant à des activités de pur arbitrage, lesquelles visent à profiter exclusivement de l'inefficience de marché entre deux actifs de nature différente ou entre un même actif, éventuellement traité sur plusieurs marchés, au lieu de viser à apporter une liquidité additionnelle.
Les unités chargées de la gestion de la trésorerie ne peuvent se voir confier d'autre mandat que ceux prévus pour la réalisation des activités définies au e du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné et au c du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné à l'exception des risques émanant des activités relatives au a et au d du 1° du I de l'article L. 511-47 susmentionné. Les opérations de couverture ne peuvent alors avoir pour objet que la couverture du risque global de taux et de change sur le portefeuille bancaire ainsi que du risque de change structurel. Elles ne peuvent utiliser à cette fin que des opérations sur titres financiers, devises et contrats financiers dérivés de taux et de change fermes ou optionnels. Afin d'assurer la mission définie dans leur mandat, les unités chargées de la gestion de la trésorerie doivent être indépendantes hiérarchiquement des unités chargées d'opérations de marché. Les opérations ne sont pas initiées avec l'objectif d'exposer l'établissement à un risque de marché.