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Article R215-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Le laboratoire d'Etat, mentionné à l'article R. 215-18, dresse, dès l'achèvement de ses travaux, ou dès la réception des résultats des analyses ou essais confiés aux laboratoires admis à procéder à l'expertise en vertu des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, un rapport où sont consignés et interprétés les résultats de l'examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu.


Lorsqu'il est fait appel à un laboratoire relevant des articles R. 215-18-1 à R. 215-18-3, ses rapports d'analyses ou essais sont joints au rapport du laboratoire d'Etat.


Le rapport du laboratoire d'Etat est adressé au service administratif qui a enregistré le prélèvement.