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Article R215-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Lorsqu'en raison de leur valeur, de leur nature, de la trop faible quantité disponible, du poids ou du volume du produit ou des échantillons destinés à l'analyse ou à l'essai, la marchandise ne peut pas faire l'objet d'un prélèvement en trois échantillons, le prélèvement est réalisé en deux échantillons.

Lors de l'expertise mentionnée à l'article L. 215-12, les experts procèdent en commun à l'examen du second échantillon.