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Article R215-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Dans le cas des produits rapidement altérables mentionnés à l'article L. 215-15, un récépissé remis au propriétaire ou au détenteur du produit dans les conditions prévues à l'article R. 215-9 mentionne la quantité du produit rendue inutilisable.


Le produit placé sous scellés est déposé par l'agent dans un lieu propre à en assurer autant que possible la conservation. Il peut être laissé à la garde de son propriétaire ou de son détenteur.


En vue de l'expertise éventuelle prévue à l'article L. 215-15, l'agent verbalisateur invite le propriétaire ou le détenteur du produit à choisir un expert et un suppléant sur les listes officielles, ou à s'en rapporter à un expert unique requis par le procureur de la République ou désigné par le juge d'instruction.


L'agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal les déclarations du propriétaire ou du détenteur du produit relatives à l'expertise.


Ce procès-verbal est transmis sans délai au procureur de la République.