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Article R215-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Le procès-verbal et, le cas échéant, les échantillons sont déposés par l'agent verbalisateur au service administratif qui enregistre le prélèvement.


Des arrêtés ministériels pourront autoriser l'envoi des échantillons à tout autre service administratif.


Le service administratif qui reçoit ce dépôt l'enregistre, inscrit le numéro d'identification sur le procès-verbal et l'étiquette que porte chaque échantillon joint à ce procès-verbal. Les échantillons nécessaires aux analyses ou aux essais sont adressés au laboratoire compétent.


Les autres échantillons sont conservés par le service administratif.


Toutefois, si la nature des denrées ou produits exige des mesures spéciales de conservation, les échantillons peuvent être envoyés au laboratoire, où des mesures sont prises conformément aux arrêtés prévus à l'article R. 215-7.