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Article R215-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les échantillons soient, autant que possible, identiques.


A cet effet, des arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances peuvent déterminer, pour chaque produit ou marchandise, la quantité à prélever, les procédés à employer pour obtenir des échantillons homogènes, ainsi que les précautions à prendre pour le transport et la conservation des échantillons.

Le détenteur du produit communique à l'agent verbalisateur toute information sur les risques éventuels liés aux prélèvements et les mesures qu'il convient de mettre en œuvre pour les réaliser en toute sécurité.

Le détenteur met à disposition de l'agent le matériel nécessaire et les équipements de protection individuelle adéquats.

Lorsque la nature du produit ou de la marchandise le justifie, l'échantillonnage peut être réalisé, à la demande de l'agent verbalisateur, par le détenteur du produit.