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Article R215-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R215-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Sauf dans les cas prévus aux articles R. 215-12 à R. 215-17 tout prélèvement comporte au moins trois échantillons, l'un destiné au laboratoire pour analyse, les deux autres éventuellement destinés aux experts.