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Article R141-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article R141-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Lorsqu'elle agit en application des VIII et IX de l'article L. 141-1 ainsi que du quatrième alinéa de l'article L. 141-1-1, l'autorité administrative est dispensée de ministère d'avocat.